COVID-19: Foire aux questions et ressources
Voici une liste des questions les plus fréquemment posées à notre personnel par rapport à l’urgence de santé publique en relation au COVID-19.
La pandémie de la COVID-19 est une situation d’urgence qui évolue rapidement et notre intervention sera dictée par les conseils des autorités de la santé publique. Nous invitons nos membres à suivre les conseils de la santé publique dans leurs villes et provinces respectives.
Avant d’appeler votre représentant syndical, veuillez lire cette liste de FAQ.
Vos droits au travail:
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
Les employeurs sont tenus de prendre toute mesure appropriée qui est raisonnable dans ces circonstances pour protéger la santé et la sécurité des personnes. Pour déterminer ce qui est raisonnable dans les circonstances est une analyse factuelle. Et cela peut dépendre de divers facteurs comme le risque d’infection dans le type de milieu de travail et la vulnérabilité du travailleur.
Par exemple, les mesures prises dans un environnement médical diffèreront d’un environnement de bureau. Également, les précautions à prendre peuvent toutefois être différentes pour les travailleurs dont le système immunitaire est affaibli.
Une des questions soulevées fréquemment par nos membres est la disponibilité des masques comme équipements de protection individuels sur le lieu de travail. Comme indiqué ci-dessus, chaque employeur est tenu de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs. La section locale 2 de la SEIU est d’avis que, pendant l’état d’urgence lié à la COVID-19, les masques non médicaux sont raisonnablement les équipements de protection personnels minimaux à exiger partout où du personnel est présent sur place afin maintenir un environnement de travail sûr. À certains endroits, en raison de la nature du travail, de meilleures mesures de protection pourraient être requises.
“Notre objectif étant de freiner la propagation de la COVID-19 par tous les moyens possibles, nous estimons, au vu des nouveaux renseignements sur la transmission présymptomatique et asymptomatique, que le port d’un masque non médical – même en l’absence de symptômes – est une mesure supplémentaire que vous pouvez prendre pour contribuer à protéger les personnes qui vous entourent.”
Conseil des médecins hygiénistes en chef
Nous comprenons les difficultés actuelles de se procurer des masques non médicaux, notamment en quantités suffisantes pour un port sécuritaire et unique. Sans compromettre nos exigences voulant que chaque employeur fournisse, au minimum, des masques non médicaux à ses employés, nous croyons qu’il existe des solutions de rechange équivalentes qui pourraient être obtenues ou produites provisoirement jusqu’à ce que des stocks adéquats de masques non médicaux soient reconstitués.
Tout équipement de protection individuel exige un mode d’emploi avant que le travailleur soit autorisé à le porter en toute sécurité. Les employeurs doivent fournir des instructions sur le port, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des équipements de protection individuels, dont les masques non médicaux.
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Énoncé complet
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/04/communique-du-conseil-des-medecins-hygienistes-en-chef-le-port-de-masques-non-medicaux-et-autres-couvre-visage-par-le-grand-public.html” target=”blank” class=””]Communiqué du Conseil des médecins hygiénistes en chef : Le port de masques non médicaux (et autres couvre-visage) par le grand public[/su_icon_text][/su_column][/su_row]
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
La loi sur la santé et la sécurité au travail donne au travailleur le droit de refuser d’effectuer un travail qu’il croit dangereux pour sa santé et sa sécurité. Le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux est limité pour les travailleurs de la santé dans un lieu de travail comme un hôpital, de soins de longue durée, et d’autres prestataires de soins de santé. Quand même, lorsque le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux est limité, les employeurs continuent d’avoir une obligation d’offrir un lieu de travail sécuritaire.
Pendant l’enquête menée par l’inspecteur de santé et de sécurité du ministère de travail, le travailleur qui refuse de travailler doit demeurer dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste de travail (veuillez confirmer que c’est conforme aux paragraphes 50 de la Loi) pendant ses heures normales de travail.
En attendant que l’inspecteur termine son enquête, l’employeur peut demander à un autre travailleur d’exécuter le travail qui a été refusé. Le deuxième travailleur doit être avisé que le travail a été refusé ainsi que les raisons de ce refus. Cela doit être fait en présence d’un délégué à la santé et à la sécurité (Le second travailleur a le même droit de refuser de travailler que le premier travailleur.)
Il est expressément interdit à l’employeur de pénaliser, de renvoyer ou de suspendre un travailleur, ou de lui imposer une peine disciplinaire, ou de menacer de prendre l’une de ces mesures, parce qu’il a obéi à la Loi sur la santé et la sécurité ou a cherché à la faire respecter [paragraphe 50 (1)
Le non-paiement d’un travailleur qui refuse de travailler peut-être une mesure de représailles interdite selon les circonstances. Finalement, pour assurer la protection du travailleur qui exerce leur droit de refuser le travail dangereux, les membres doivent être informés que :
- Le travailleur doit immédiatement informer le superviseur qu’il refuse d’exécuter le travail (au moment du refus au lieu d’informer l’employeur le lendemain de risques pour la santé)
- Le membre doit expliquer que son refus est clairement pour des raisons de santé ou de sécurité. (Ce n’est pas car les travailleurs n’ont pas aimé ou qu’ils ne veulent pas faire le travail); et
- Les membres doivent exercer le droit à refuser sur une base individuelle (aucun refus du groupe permis par une porte-parole/un délégué/un délégué de santé et sécurité)
[/su_column][su_column size=”1/4″ center=”no” class=””]
Étapes:
Si un travailleur va refuser un travail dangereux, il doit suivre la procédure établie pour refuser de travailler. Le processus législatif de la loi ontarienne est la suivante:
[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”Étape 1″ open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Le travailleur signale son refus à son superviseur et informe qu’il exerce le droit de refuser le travail dangereux. La loi exige qu’il se réfugie dans un lieu sûr. Contrairement à l’idée fausse de certains membres, ils ne peuvent pas simplement quitter leur travail et rentrer chez eux par exemple.[/su_spoiler][su_spoiler title=”Étape 2″ open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]L’employeur ou le superviseur fait une enquête en compagnie du travailleur et du représentant des travailleurs du comité mixte de santé et de sécurité au travail.[/su_spoiler][su_spoiler title=”Étape 3″ open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Ayant des motifs raisonnables de croire que le travail est toujours dangereux, le travailleur continue de refuser de travailler et reste en lieu sûr. L’employeur ou le travailleur, ou une personne qui agit au nom de l’un ou de l’autre, téléphone au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences fait enquête en présence du travailleur, du représentant des travailleurs du comité mixte de santé et de sécurité au travail et du chef de service. L’inspecteur communique par écrit sa décision au travailleur, au délégué patronal ou au chef de service et au représentant des travailleurs du comité mixte de santé et de sécurité au travail. Des changements sont apportés si cela est requis ou exigé. Le travailleur reprend son travail.[/su_spoiler][/su_accordion]
Documents et ressources
Le ministère de la Santé (Ontario) a produit un certain nombre de documents d’orientation, y compris des mesures appropriées de SST pour les travailleurs de la santé dans divers contextes, y compris les soins de longue durée et les environnements communautaires.
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx” target=”blank” class=””]COVID-19: Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé[/su_icon_text]
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Les travailleurs ayant été interdit d’accéder au lieu du travail devraient suivre le principe de « travailler maintenant et se plaindre ensuite » ce qui signifie qu’il faudrait respecter la direction de son employeur et déposer un grief si l’employeur a contrevenu une disposition exécutoire de la convention collective.
Généralement les employeurs ont le droit de dire aux employés de rentrer chez eux s’ils sont réellement malades. Si un employeur a des raisons de remettre en question l’aptitude d’un employé à travailler, il peut insister que le travailleur fournisse un certificat d’un médecin comme preuve à démontrer l’aptitude.
Si votre employeur vous refuse l’accès au travail parce que vous avez pu être exposé au virus COVID-19 mais que vous ne présentez pas de symptômes, vous devrez utiliser votre congé de maladie disponible ou accéder à l’assurance-emploi. Si vous croyez que la décision de votre employeur est en désaccord avec une décision de la santé publique des autorités fédérales, provinciales et locales, veuillez contacter votre représentant syndical.
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
Les employeurs ont le devoir d’accommoder les employés en raison de leur situation familiale au point de causer une contrainte excessive. Cela comprend le devoir de tenir compte des besoins de garde des enfants et de soins aux personnes âgées. Cela comprend l’obligation d’accommoder les obligations de garde d’enfants / de soins aux personnes âgées. Cela peut obliger l’employeur à autoriser les employés à rester à la maison ou, si possible, envisager des modalités de travail flexibles telles que le travail à domicile, selon les circonstances. La Commission ontarienne des droits de la personne a publié une déclaration le 13 mars 2020 qui comprend les éléments suivants:
« Les employeurs devraient tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités de soignant jusqu’au point de contrainte excessive, ce qui pourrait inclure le fait de leur permettre de rester à la maison. Ces responsabilités de soignant, liées au motif de l’état familial énoncé dans le Code, pourraient découler de la maladie ou de la quarantaine auto-imposée d’un membre de la famille, ou de la fermeture d’écoles en raison du COVID-19. »
Il n’existe aucun énoncé similaire dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de la Colombie-Britannique, mais les mesures ci-dessus sont celles presque sans doute applicables. En plus, votre convention collective pourrait avoir les congés nécessaires. Les congés dans les lois sur les normes d’emploi applicables pourraient être utilisé cependant les congés avec les dispositions de la convention collective seront plus bénéfique.
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[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””]
Documents et ressources
Énoncé de politique de la Commission ontarienne des droits de la personne ici:
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”http://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/%C3%A9nonc%C3%A9-de-politique-de-la-codp-sur-la-pand%C3%A9mie-de-covid%E2%80%9119″ target=”blank” class=””]Énoncé de politique de la CODP sur la pandémie de COVID‑19[/su_icon_text]
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[su_row class=””][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
L’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2020 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (situations d’urgence liées à une maladie infectieuse) le 19 mars, pour accorder un congé avec protection de l’emploi aux travailleurs qui sont en isolement ou en quarantaine en raison de la COVID-19
Les congés pour situations d’urgence liées à une maladie infectieuse prévoit une protection de l’emploi des employés qui ne peuvent travailler pour les raisons suivantes :
- L’employeur ordonne à l’employé de ne pas travailler parce qu’il craint que la COVID-19 puisse se propager dans le lieu de travail
- L’employé fait l’objet d’une enquête médicale, de surveillance ou de soins médicaux pour la COVID-19
- L’employé agit conformément à un ordre ou à une ordonnance donnée en vertu d’un médecin hygiéniste.
- L’employé a ordonné en isolement ou en quarantaine soumis de toute autre mesure conformément aux ordonnances d’un responsable de la santé publique, un professionnel de la santé, télésanté, du conseil de la santé, ou de tout palier de gouvernement
- L’employé est en isolement, en quarantaine ou conformément à des renseignements ou des directives en matière de santé publique
- L’employé n’est pas en mesure de revenir en Ontario en raison de restrictions de déplacements
- Un employé pourra prendre un congé pour la COVID-19 afin de prendre soin des personnes (y compris soutien psychologique) suivantes (par exemple, la fermeture d’écoles et de garderies) :
- Le conjoint de l’employé
- Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre
- Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre
- Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint
- Un beau-fils ou une belle-fille de l’employé ou de son conjoint
- Un frère ou une sœur
- Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide
Ce congé continuera aussi longtemps que vous ne pouvez pas travailler en raison de la COVID-19 ou quand le gouvernement ontarien ne désigne plus la COVID-19 comme une situation d’urgence liée à une maladie infectieuse.
Ces mesures sont rétroactives au 25 janvier 2020. S’il y a des employés qui ont perdu leur emploi depuis le 25 janvier, 2020, ces personnes obtiennent le droit d’être réintègré.[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]La Loi énonce clairement qu’un employé ne sera pas tenu de fournir une note médicale s’il doit prendre un congé. Toutefois, l’employeur pourrait exiger que l’employé lui fournisse une autre preuve qui est raisonnable dans les circonstances, à un moment qui est raisonnable.
Ce congé est important parce qu’il permet aux employés l’accès au congé lorsqu’ils agissent selon l’information de la santé publique distribuer par le gouvernement. Il abolit l’exigence de produire un certificat médical pour protéger leur travail. Par exemple:
« En raison du risque d’effets plus graves sur les aînés de l’Ontario, je recommande fortement aux personnes âgées d’au moins 70 ans de s’isoler à domicile. Cette mesure signifie qu’elles ne doivent pas quitter le domicile ni voir d’autres personnes si ce n’est pas réellement nécessaire. Si possible, ces aînés devraient solliciter des services seulement par téléphone ou par Internet, ou devraient demander à des amis, des membres de leur famille ou des voisins de faire les courses essentielles pour eux à l’extérieur du domicile. Cette mesure s’adresse également aux personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont des troubles de santé existants. »
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/03/declaration-du-medecin-hygieniste-en-chef.html
Il est important de noter que ce congé ne protège pas les employés agissants basé sur l’information non-prescrite ou de la mésinformation.
Les employés qui prennent ce congé ont le droit d’être réintégré . Si un poste n’est pas disponible dans son ancient bâtiment, l’employé doit être placé dans un poste comparable dans le même établissement.
Le taux de rémunération suivant la réintégration doit être soit le même ou soit ce qu’il aurait été s’ils n’avaient pas pris congé- le montant le plus élevé étant retenu.
Les employés continueront d’avoir le droit de participer dans leur régime d’avantages sociaux (y compris un régime de retraite) pendant le congé sauf s’ils indiquent par écrit qu’ils décident de ne pas le faire. L’employeur devra continué à contribuer au régime.
Les employés ont le droit de recevoir une indemnité de congés annuels pendant la période durant lesquels ils sont en congé non rémunèré en vertu de la loi sur les normes d’emploi.
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REMARQUE: Le droit au congé d’urgence lié à une maladie infectieuse prend fin le 4 septembre 2020.
Non. Si vous recevez un avis de mise à pied pendant un congé d’urgence pour maladies infectieuses, la mise à pied ne sera effective qu’une fois le congé terminé et vous pourrez reprendre le travail.
Vous continuez d’avoir le droit de participer à des régimes d’avantages sociaux et votre employeur sera tenu de verser des cotisations à condition que vous versiez les cotisations requises des employés, le cas échéant.
Les renseignements médicaux personnels des membres doivent être gardé confidentiel. Toute divulgation non autorisée peut violer les droits des employés qui incluent les lois sur la santé et la sécurité au travail, la vie privé, délits de droit commun ou les conventions collectives.
D’autre part, l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger ses travailleurs. Ceci comprend d’informer les employés des collègues exposées (potentiellement) de la COVID-19.
La violation de la vie privée des employés doit être limité dans la mesure où cela est nécessaire à protéger la santé et sécurité de tous.
Assurance-emploi et avantages sociaux
En cas de mises à pied en raison de fermetures temporaires liées à COVID-19, les employés peuvent demander des prestations régulières d’assurance-emploi à condition d’avoir suffisamment d’heures pour être admissibles. Si la mise à pied est plus que temporaire et en fonction de sa durée, les employés peuvent également avoir droit à une indemnité de départ.
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
Si vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes malade, que vous soyez atteint de COVID-19 ou de toute autre maladie, vous demandez des indemnités de maladie ou des indemnités hebdomadaires disponibles en vertu de la convention collective sur votre lieu de travail spécifique, comme vous le feriez pour toute autre maladie.
Si vous ne pouvez pas venir au travail, soit parce que la santé publique, un médecin ou votre employeur vous a demandé de vous isoler ou de vous mettre en quarantaine, vous devez également demander toute indemnité de maladie ou indemnité hebdomadaire disponible dans le cadre de votre convention collective.
Si vous avez épuisé vos prestations disponible dans votre de convention collective, alors vous pourriez être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. À ce moment, l’employé doit avoir travaillé 600 heures et subir une perte d’au moins 40% de son revenu pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.
Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il renoncerait à la période d’attente normale d’une (1) semaine pour l’assurance-emploi pour les employés qui sont en quarantaine ou qui ont été dirigés vers l’auto-isolement. Il y a peu de détails pour le moment, mais la dérogation à la période d’attente ne semble pas couvrir les circonstances de l’auto-isolement volontaire, ni les employés qui sont malades mais pas en quarantaine ou auto-isolement dirigé.
Les travailleurs qui demandent des prestations de maladie de l’assurance-emploi en raison d’une mise en quarantaine n’auront pas à fournir de certificat médical.
Les travailleurs qui ne peuvent pas remplir leur demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi en raison de la mise en quarantaine peuvent présenter une demande plus tard et voir leur demande de prestations d’assurance-emploi antidatée pour couvrir la période de retard.
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[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””]
Documents et ressources
Service Canada a indiqué que les employés souhaitant obtenir l’exemption de la période d’une (1) semaine devraient appeler leur service d’assistance téléphonique dédié au coronavirus une fois qu’ils ont déposé une réclamation en ligne. Les détails se trouvent sur leur site Web:
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html” target=”blank” class=””]Maladie à coronavirus (COVID-19) – Prestations et services[/su_icon_text]
Pour déposer une réclamation
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie/demande.html” target=”blank” class=””]Prestations de maladie de l’assurance-emploi : Présenter une demande[/su_icon_text]
[/su_column][/su_row]
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
Si un travailleur pense qu’il a été exposé au coronavirus au travail et présente par la suite des symptômes, il peut être admissible aux indemnités d’accident du travail. Cependant, cela peut être difficile à prouver.
Les prestations de la CSPAAT ne seront pas disponibles pour les employés placés en quarantaine ou auto-isolés qui ne présentent aucun symptôme.
Les employés qui déposent des demandes d’indemnisation des travailleurs liés au coronavirus voudront également chercher à obtenir un congé de maladie et / ou des prestations d’assurance-emploi au cas où leur demande serait rejetée.
Ces autres prestations devront être remboursées si la demande d’indemnisation des travailleurs est approuvée.
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[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””]
Documents et ressources
La CSPAAT de l’Ontario a annoncé qu’elle traiterait les réclamations au cas par cas.
En Ontario: mise à jour du nouveau coronavirus (COVID-19)
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.wsib.ca/fr/nouvelles-sur-maladie-coronavirus-covid-19″ target=”blank” class=””]Nouvelles sur la maladie à coronavirus (COVID-19)[/su_icon_text]
Pour déposer une réclamation
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie/demande.html” target=”blank” class=””]Prestations de maladie de l’assurance-emploi : Présenter une demande[/su_icon_text]
[/su_column][/su_row]
[su_row class=””]
[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] Le gouvernement fédéral du Canada a récemment introduit la prestation canadienne d’urgence (PCU) pour aider ceux dont l’emploi a été touché par la pandémie de COVID-19. La PCU sera accessible aux particuliers et dont le revenu a diminué en raison de la COVID-19, qu’ils soient admissibles à l’assurance-emploi («AE») ou non. La seule condition de revenu est que vous ayez gagné 5000 $ ou plus, y compris les prestations de maladie ou les prestations parentales de l’assurance-emploi que vous avez reçues, en 2019 ou au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la demande de la PCU. Pour être admissible, vous devez être, ou prévoient être, sans travail ou de recevoir un revenu réduit pendant au moins 14 jours consécutifs en raison de la COVID-19 au cours de la période de quatre semaines commençant le 15 mars 2020.
La PCU sera accessible aux personnes en quarantaine, malades du COVID-19 ou absentes du travail pour prendre soin des personnes à charge malades du COVID-19 ou dont l’école ou le centre de soins ont été fermés à cause du COVID-19.
Une personne ne sera pas admissible à la PCU si elle quitte volontairement son emploi. La PCU fournira 2000$ par mois aux travailleurs dont les revenus ont été perturbés pendant une période de 4 mois
Le 15 avril 2020, le gouvernement a élargi les règles d’admissibilité à la PCU. Les catégories suivantes sont désormais admissibles:
- Les personnes dont le revenu a été réduit en raison de COVID-19, incluents celles qui gagnent jusqu’a 1 000 $ par mois;
- Les travailleurs saisonniers qui ont épuisé leurs prestations régulières d’assurance-emploi («AE») et ne sont pas en mesure d’entreprendre leur travail saisonnier habituel en raison de la COVID-19;
- Les travailleurs qui ont récemment épuisé leurs prestations régulières d’assurance-emploi, mais qui ne peuvent pas trouver un emploi ou de recommencer le travail en raison de la COVID-19.
Selon le ministère des Finances, ces modifications seront appliquées rétroactivement au 15 mars 2020.
De plus, le 15 avril 2020, le gouvernement du Canada collaborera avec les provinces et les territoires en leur versant un nouveau transfert afin de partager les coûts d’un complément salarial temporaire pour les travailleurs à faible revenu qu’ils ont jugé essentiels à la lutte contre la COVID-19, y compris les employées des centres d’hébergement et de soins de longue (CHSLD) qui gagne moindre 2 500 $ par mois. Des plus amples détails sur cette mesure seront rendus publics sous peu suivant des discussions entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires.
Les personnes qui ont fait leur demande d’assurance-emploi auparavant et à partir du 15 mars 2020 verront leurs demandes traitées automatiquement par le biais de la PCU. À partir du 6 avril 2020, le gouvernement ouvrira un portail unique pour les personnes qui souhaitent faire une demande de PCU. Ce portail sera administré via le site Web de l’Agence du revenu du Canada ou par téléphone. Si vous n’avez pas créé de compte avec Mon dossier sur le site-web de l’ARC, vous devez le faire immédiatement. Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
Si vous êtes actuellement admissible à l’assurance-emploi, vous devez soumettre cette demande dès que possible.
Pour plus d’informations sur la PCU, veuillez visiter: https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
[/su_column]
[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””]
Documents et Ressources
Pour plus d’informations, veuillez visiter:
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html” target=”blank” class=””]Demander la Prestation canadienne d’urgence (PCU) auprès de l’ARC[/su_icon_text]
Si vous êtes actuellement admissible à l’assurance-emploi, vous devez soumettre cette demande dès que possible.
Pour plus d’informations sur la PCU, veuillez visiter:
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html” target=”blank” class=””]Prestation canadienne d’urgence[/su_icon_text]
[/su_column][/su_row]
Oui, mais vous devez avoir travaillé le nombre d’heures assurables requis au cours des 52 semaines précédant l’arrêt de rémunération. Le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage régional jusqu’à un maximum de 700 heures.
Tous les gains provenant d’un autre emploi pendant qu’une personne reçoit des prestations d’AE entraîneront une réduction du montant des prestations d’AE qu’elle reçoit. Une personne peut conserver 50 cents de prestations d’AE pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à ce que ses gains atteignent 90 % des gains hebdomadaires utilisés pour établir sa demande. Tout gain supérieur à ce plafond est déduit en entier des prestations.
Il est très important de déclarer avec exactitude tous les gains pendant que vous recevez des prestations d’AE.
Pour une description plus détaillée de ce sujet, veuillez consulter : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/travail-pendant-prestations.html
AVIS IMPORTANT SUR LA COUVERTURE DES ASSURANCES-SANTÉ POUR LES MEMBRES DE LA FIDUCIE DES SECTIONS LOCALES 1 ET 2 DE SEIU PENDANT LA CRISE COVID 19
[su_row class=””][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
Les fiduciaires des sections locales 1 & 2 de la fiducie de santé et de bien-être de SEIU ont pris des mesures pour s’assurer que les membres du régime qui sont absents du travail en raison de la pandémie de COVID 19 continuent d’être admissibles aux prestations.
Information pour les employés
Les membres du régime qui sont licensiés du travail, ou qui sont en congé autorisé en vertu de la Loi sur les normes d’emploi (y compris le congé d’urgence pour maladies infectieuses), qui étaient admissibles aux prestations au moment où ils ont cessé de travailler, continueront d’être admissibles à la couverture des prestations jusqu’au 30 juillet 2020.
[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”Information pour les employeurs” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
- Les employeurs sont tenus de continuer à verser des cotisations au nom des employés qui sont en congé conformément à la Loi sur les normes d’emploi, notamment:
- Congé d’urgence pour maladies infectieuses
- Congé d’urgence déclaré
- Congé familial pour raison médicale
- Congé pour maladie grave
- Congé pour aidants familiaux
- Congé pour obligations familiales
- Congé de deuil
- Congé de maladie
- Congé de réserviste
- congé de mort critique
- Dans de telles circonstances, la fiducie de santé et de bien-être couvrira la partie (le cas échéant) des primes mensuelles de l’employé.
- Dans certaines circonstances, les employeurs sont tenus de continuer à verser des cotisations au nom des employés en vertu d’une convention collective ou d’une convention supplémentaire entre le Syndicat et l’employeur.
- Les employeurs sont priés d’aviser la fiducie de santé et de bien-être et le Syndicat lorsqu’un employé est mis à pied afin qu’il n’y ait aucune perturbation dans l’admissibilité de l’employé à ses avantages sociaux.
[/su_spoiler][/su_accordion]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
[su_accordion][su_spoiler title=”Lieux de travail couverts par la fiducie de santé et de bien-être” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
ABM – American Building Maintenance
Alco Janitorial Services
Allen Maintenance Ltd / Pinkham & Sons
Alpine Building Maintenance Inc.
Aramark Services (Canada) Ltd.
Bee Clean (Halifax Airport)
Bee Clean (Ottawa)
Bee Clean (Toronto)
Bee Clean (Winnipeg)
Best Service Pros
BMI – Building And Maintenance Inc.
Cleanmatters Janitorial Services Ltd.
Commercial Cleaning Services/1434378 Ont. Inc
Compass Canada Support Services Ltd.
Corvin Building Maint. Ltd
Dexterra (Toronto)
Domus Building Cleaning Company
Dow Building Cleaners
Dustmoon Maintenence Ltd.
Eco Condo Management (Mtcc)
Estia Building Maintenance Services Inc.
Evripos Janitorial Services Ltd.
Fantastik Maintenance Service
GDI Services (Ottawa)
GDI Services (Toronto)
Hallmark Housekeeping
Hallmark Housekeeping Services Inc.
ICS Clean Inc
Impact Cleaning Services Ltd.
Ion Facility Services Inc
J & A Cleaning Solutions Ltd.
JMCC Cleaning & Maintenance Services
Kleenmax / Siloam Quality Cleaning Services
Lexus Cleaning Services Inc.
Luciano Janitorial Services
M.A. Independent Building Services
Menage Roy – Groupe Smr
Nasco Building Cleaning Inc.
National Maintenance
One Facility Maintenance
Rapid Cleaning
Reliable Cleaning Services
Santi Services (2007) Corporation
Scandinavian
Select Maintenance
Servegreen Cleaning Services
Service Master Clean Of Niagara
Service Star Building Cleaning Inc.
Servicemaster Clean
Sodexo Canada Ltd
Solution Cleaning Services
Tbm Service Group (Topnotch)
Tri-Clean Building Services Inc
Tricom Building Maintenance
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Des Questions
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Information additionnelle
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga=2.37074464.1858460525.1584976447-119776990.1584713298″ target=”blank” class=””]Avis aux voyageurs de Santé Canada [/su_icon_text]
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx” target=”blank” class=””]Santé publique Ottawa[/su_icon_text]
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx” target=”blank” class=””]Le nouveau coronavirus (COVID-19)[/su_icon_text]
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus” target=”blank” class=””]Santé publique de l’Ontario[/su_icon_text]
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[su_column size=”2/3″ center=”no” class=””]
Liste des lieux de travail essentiels de l’Ontario qui peuvent demeurer ouverts malgré l’éclosion de COVID-19
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé la fermeture de tous les lieux de travail non essentiels à partir de 23 h 59, le mardi 24 mars 2020, pour un minimum de 14 jours. Si cette fermeture dure la durée minimale, les lieux de travail non essentiels pourraient rouvrir au plus tôt le mercredi 8 avril 2020. La fermeture a été prolongée jusqu’au 6 mai 2020. Le gouvernement de l’Ontario a averti qu’il évaluera chaque semaine pour déterminer s’il y a lieu d’émettre d’autres prolongations.
Le gouvernement a fourni une liste des lieux de travail essentiels, qui ne sont pas soumis à l’arrêté de fermeture. La liste complète est disponible sous «liens» à droite.
Le gouvernement a fourni une liste des lieux de travail essentiels, qui ne sont pas soumis à l’arrêté de fermeture. Ils ont modifié la liste à compter du dimanche 5 avril 2020. La liste complète est disponible sous «liens» à droite.
Pour aider nos membres, voici quelques points saillants de la liste.
[su_accordion class=””]
[su_spoiler title=”Chaînes D’approvisionnement” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises essentielles ou fournisseurs de services essentiels en Ontario ― ou à des entreprises et fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels par un territoire de compétence autre que l’Ontario ― le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, au conditionnement, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Alimentation” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Les entreprises qui vendent principalement des denrées alimentaires, des boissons et des produits de consommation nécessaires au fonctionnement des ménages et des entreprises, y compris :
- Les supermarchés et les épiceries;
- Les dépanneurs;
- Les détaillants à marge réduite et les grandes surfaces de détail qui vendent des produits alimentaires;
- Les restaurants (uniquement pour les services de plats à emporter et de livraison à domicile ainsi que les points de retrait);
- Les magasins de bière, de vin et de spiritueux.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Services” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
- Les laveries et les entreprises de nettoyage à sec.
- Les services de sécurité pour résidence, entreprise et autres biens.
- Les services de réparation de véhicules et d’équipement et les services essentiels d’entretien et de location de véhicules et d’équipements.
- Les services postaux, de messagerie, d’expédition, de livraison et de déménagement.
- Les services funéraires et connexes.
- Les services vétérinaires (soins d’urgence uniquement) et les autres fournisseurs qui veillent à la santé et au mieux-être des animaux, y compris les fermes, les pensions pour animaux, les écuries, les refuges, les zoos, les aquariums et les centres de recherche.
- Les services de garde d’enfants à domicile qui accueillent un maximum de six enfants, comme le permet la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance (la Loi), et les centres de garde d’enfants qui soutiennent les travailleurs essentiels et sont autorisés à rester ouverts en vertu du Règlement de l’Ontario 51/20, Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi ― Fermeture d’établissements.
- Les hôtels, motels, logements locatifs partagés et autres lieux d’hébergement de ce type, y compris les résidences d’étudiants, à l’exception des terrains de camping saisonniers et des piscines, centres de conditionnement physique, salles de réunion et autres installations de loisir qu’opèrent ces entreprises.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Services Financiers” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :
- Les services consultatifs et de transaction liés aux marchés des capitaux et aux valeurs mobilières;
- Les banques et les caisses populaires, y compris celles qui mènent des activités d’intermédiation financière;
- Les compagnies d’assurance;
- Les services d’enregistrement foncier;
- Les services d’agents immobiliers;
- Les services de paiement des prestations, y compris les prestations de retraite;
Les services financiers, comptables et fiscaux, y compris en ce qui a trait au traitement des salaires et des paiements.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Services de ti et de Télécommunication” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Les entreprises qui fournissent des services de télécommunication (lignes terrestres, téléphones cellulaires, internet, radio, etc.) et les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de ces entreprises et à la fourniture de ces services.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Entretien” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière strictement nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité et le fonctionnement essentiel des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Services de Transport” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Les entreprises et infrastructures qui assurent des services de transport, notamment les services suivants :
- Les services de transport fournis par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, y compris ceux des compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés;Les services d’appui aux services de transport, y compris :
- Les entreprises qui fournissent un soutien logistique, les services de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage;
- Les services qui appuient le fonctionnement et la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations;
- Les marinas, mais uniquement dans la mesure où elles sont nécessaires pour permettre aux personnes d’accéder à leur lieu de résidence principal.
- Les entreprises de vente au détail en ligne et les entreprises qui les appuient, y compris celles qui assurent l’entreposage et la distribution des produits commandés en ligne.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Fabrication” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants soient en Ontario ou ailleurs, de même que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation des biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Agriculture et Production Alimentaire” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
- Les entreprises qui produisent des aliments et des boissons ou des produits agricoles, y compris des plantes, notamment par l’agriculture, la récolte, l’aquaculture, la chasse et la pêche.
- Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des produits alimentaires, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles, et des produits et sous-produits d’origine animale.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Services Communautaires” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Les entreprises qui fournissent des services communautaires ou en appuient la fourniture, y compris les services suivants :
- Le traitement et l’élimination des eaux usées;
- La collecte, le transport, l’entreposage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets;
- L’eau potable;
- La réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, y compris les routes, les barrages, les ponts, etc.;
- La réhabilitation, la gestion et la surveillance de l’environnement ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement;
- Les autorités administratives qui réglementent les affaires et inspectent les entreprises;
- Les services professionnels et sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire;
- Les services gouvernementaux, comprenant, de manière non exhaustive, les services de police et de maintien de l’ordre, les services d’incendie et d’urgence, les services paramédicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et judiciaires, les services d’octroi de licences et de permis.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Soins de Santé et Services Sociaux” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
- Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnel aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
- Les organismes qui fournissent des soins de santé, y compris les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins indépendants et les services de counseling en santé mentale et de lutte contre les dépendances.
- Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.
- Les organismes sans but lucratif qui soutiennent l’offre de nourriture, d’un refuge, de sécurité ou de protection ou encore de services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables. [/su_spoiler][/su_accordion]
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[su_column size=”1/4″ center=”no” class=””]
Liens
Pour une liste complète des lieux de travail essentiels, visitez le site Web du gouvernement de l’Ontario.
[su_icon_text color=”#000000″ icon=”icon: file-o” icon_color=”#795ea8″ icon_size=”18″ url=”https://www.ontario.ca/fr/page/liste-des-lieux-de-travail-essentiels” target=”blank” class=””]Gouvernement de l’Ontario: Liste des lieux de travail essentiels[/su_icon_text]
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